Article L733-15
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
- Codifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les mesures imposées en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission.