Article R341-20
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
- Codifié par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
- Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les formalités en matière d'information précontractuelle prescrites à l'article L. 313-7 ou au second alinéa de l'article L. 313-24 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.