Article 1615 bis
AbrogéVersion en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2003
Code général des impôts · 3 articles
Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2003
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Il est effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles un prélèvement de 16 euros par hectolitre d'alcool pur sur le produit du droit de consommation mentionné au 2° du I de l'article 403 perçu dans les départements métropolitains.
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Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 12 mai 1996
I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe sur les céréales livrées par les producteurs aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues les céréales de consommation courante échangées contre les céréales de semences certifiées dans la limite d'un plafond fixé par décret (1), ainsi que, à compter de la campagne 1991-1992, les quantités de céréales contenues dans les aliments acquis par les producteurs-éleveurs pour la nourriture animale. Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne (2) : ((Pour le blé tendre : 4,45 F ; ((Pour le blé dur : 4,75 F ; ((Pour l'orge : 4,25 F ; ((Pour le seigle : 4,45 F ; ((Pour le maïs : 4,00 F ; ((Pour l'avoine : 4,95 F ; ((Pour le sorgho : 4,25 F ; ((Pour le triticale : 4,45 F)). (2) La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des collecteurs agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes. II. (Abrogé).
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Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 12 mai 1996
Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol, portant sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés (1). ((Le montant de cette taxe est fixé à 9,35 F par tonne de colza et de navette et à 11,25 F par tonne de tournesol)) (2) La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes (3)
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