Article L524-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 mars 2005 au 1 mai 2021
- Codifié par Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
- Codifié par Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1 , devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.