Article L424-1
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
- Codifié par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
- Créé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.