Article L573-3
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
- Codifié par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
- Créé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Les dispositions du titre V sont applicables aux étrangers dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, sous réserve des dispositions de la présente section.