Article L752-6
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
- Codifié par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
- Modifié par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 9 (V) — art. 9
Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision.