Article L752-1
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
- Codifié par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
- Créé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · 12 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
L'autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d'asile, l'étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
L'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger mentionné à l'article L. 752-1, à condition que le placement soit nécessaire pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile, notamment pour prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige.
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 752-1, les dispositions des articles L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1, L. 733-2 et L. 733-3 sont applicables. Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 et L. 824-5.
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
En cas de placement en rétention en application de l'article L. 752-2 les dispositions des articles L. 741-3 à L. 741-10, ainsi que les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV, sont applicables.
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci.
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision.
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français, notifiée antérieurement à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est devenue définitive, l'étranger qui fait l'objet, postérieurement à la décision de l'office, d'une assignation à résidence, ou d'un placement en rétention administrative dans les conditions prévues aux titres III et IV en vue de l'exécution de cette décision portant obligation de quitter le territoire français, peut demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 en cas d'assignation à résidence ou selon la procédure prévue à l'article L. 921-2 en cas de rétention administrative. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés aux mêmes articles L. 921-1 et L. 921-2 courent à compter de la notification à l'étranger de la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile.
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Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
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Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
L'éloignement effectif de l'étranger ne peut intervenir pendant le délai imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue à l'article L. 752-7 ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné ait statué.
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 15 juillet 2024
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13.
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Les modalités d'application de la présente sous-section, et notamment les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
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Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
La décision du juge administratif de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français met fin à l'assignation à résidence ou à la rétention administrative de l'étranger, sauf lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de rejet et que la présence en France du demandeur d'asile constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, comme mentionné au 5° de l'article L. 531-27.
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
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