Article R142-55
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
- Codifié par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
- Créé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Les données et informations enregistrées dans le traitement DNA sont conservées pour une durée maximale de deux ans à compter de la notification de la décision définitive sur la demande d'asile, au sens de l'article L. 542-1.