Article R342-14
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
- Codifié par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
- Créé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur ce point. Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article L. 342-14 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.