Article R343-1
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
- Codifié par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
- Créé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
L'autorité administrative met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en zone d'attente qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission dont ils font l'objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger. Lorsque l'assistance d'un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, son nom, ses coordonnées et la langue utilisée sont mentionnés dans le procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger.
Ancien(s) texte(s)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R221-3 (Ab)
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
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