Article R421-21
Version en vigueur depuis le 30 octobre 2026
- Codifié par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsqu'un étranger justifiant d'un séjour, sous couvert d'une “carte bleue européenne”, d'au moins douze mois dans un autre Etat membre, ou d'au moins six mois à partir de la deuxième mobilité dans un Etat membre de l'Union européenne, sollicite en France une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent-carte bleue européenne”, la décision d'admission au séjour est communiquée par le préfet à l'autorité de l'Etat membre qui a délivré la carte bleue européenne précédente.