Article R421-26
Version en vigueur depuis le 30 octobre 2026
- Codifié par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
La décision de l'autorité administrative sur la demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "talent-chercheur" ou "talent-chercheur-programme de mobilité" prévue à l‘ article L. 421-14 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les soixante jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2 , le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de soixante jours suivant le dépôt de la demande complète.