Article R424-7
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
- Codifié par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
- Créé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2.