Article R531-6
Version en vigueur depuis le 8 juin 2026
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur la demande d'asile dans les délais prévus à l'article 35 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · 4 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 8 juin 2026
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur la demande d'asile dans les délais prévus à l'article 35 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024.
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Lorsqu'une décision ne peut pas être prise dans le délai de six mois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe l'intéressé au moins quinze jours avant l'expiration de ce délai. A la demande de l'intéressé, l'office l'informe également des motifs du retard et du délai prévisible dans lequel il sera statué sur sa demande.
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Toute correspondance transmise par voie postale au demandeur d'asile est envoyée à l'adresse à laquelle il a élu domicile en application de l'article L. 551-7. Le demandeur d'asile disposant d'un domicile stable est tenu, en cas de changement d'adresse, d'en informer sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A défaut, toute correspondance faite à la dernière adresse connue est réputée notifiée à son destinataire.
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Par dérogation à l'article R. 531-8, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut adresser les correspondances relatives à la demande d'asile à une adresse différente communiquée à cette fin par le demandeur d'asile lors de l'introduction de sa demande auprès de l'office. Le demandeur d'asile est tenu, en cas de changement de cette adresse, d'en informer sans délai l'office. A défaut, la correspondance envoyée à la dernière adresse connue de l'office est réputée notifiée à son destinataire.
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021