Article D591-13
Version en vigueur depuis le 11 juin 2026
Les articles D. 551-16 à D. 551-20, D. 551-22, D. 553-1 à D. 553-28, D. 554-1 et D. 581-7 ne sont pas applicables à Mayotte.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · 7 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 11 juin 2026
Les articles D. 551-16 à D. 551-20, D. 551-22, D. 553-1 à D. 553-28, D. 554-1 et D. 581-7 ne sont pas applicables à Mayotte.
Version en vigueur depuis le 11 juin 2026
Les aides matérielles, prévues par l'article L. 553-1 dans sa rédaction issue de l'article L. 591-4, consistent en un versement sous la forme de chèques alimentaires d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer. Le barème des aides matérielles figure à l'annexe 8-1.
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 11 juin 2026
Sont admis au bénéfice des aides matérielles prévues à la présente sous-section, les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 551-9 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 521-7. Les aides matérielles sont dues à compter de l'acceptation des conditions matérielles d'accueil pour la durée fixée à l'article L. 551-13. Le montant des aides matérielles à verser mensuellement aux bénéficiaires est arrêté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui en assure également la distribution.
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Version en vigueur depuis le 11 juin 2026
Pour la détermination du montant des aides matérielles, les enfants non mariés sont pris en compte, à la date d'enregistrement de la demande, à la condition d'être à la charge du bénéficiaire. La naissance d'un enfant est prise en compte pour le calcul du montant des aides matérielles à compter de la réception de l'original de l'extrait d'acte de naissance et, le cas échéant, de l'attestation signée par l'opérateur d'hébergement ou la structure chargée de l'accompagnement des demandeurs d'asile. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, le demandeur bénéficiaire d'aides matérielles qui bénéficie de la prise en compte de l'enfant dans le calcul du montant de l'aide matérielle est celui qui en a la charge effective et permanente. Lorsque le demandeur d'asile est rejoint, postérieurement au dépôt de sa demande d'aide matérielle, par un membre de famille qui est majeur, celui-ci est pris en compte dans le calcul de l'aide matérielle s'il a été déclaré par le demandeur lors de l'enregistrement de cette demande. Lorsque le membre de famille qui le rejoint est mineur, cette prise en compte est de droit. Le montant des aides matérielles versé à la famille est révisé à compter de la date d'enregistrement par l'Office français de l'immigration et de l'intégration du membre de famille ayant rejoint le demandeur d'asile. Le décès du bénéficiaire met fin aux droits aux aides matérielles. Le décès d'un membre de sa famille y met fin pour la part correspondant à cette personne. L'incarcération du bénéficiaire ou son placement en rétention dans les cas prévus aux articles L. 752-2 et L. 753-1 entraîne la suspension des droits aux aides matérielles. L'incarcération ou le placement en rétention d'un membre de sa famille entraîne leur suspension pour la part correspondant à cette personne. Ces éléments sont pris en compte à partir de leur signalement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le cas échéant sous couvert de l'opérateur d'hébergement ou de la structure chargée de l'accompagnement du demandeur.
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Version en vigueur depuis le 11 juin 2026
Lorsqu'un même foyer compte plusieurs demandeurs d'asile, une seule aide peut être versée au foyer, même si plusieurs demandes sont déposées.
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Version en vigueur depuis le 11 juin 2026
Le demandeur d'asile fait connaître à l'Office français de l'immigration et de l'intégration toutes informations relatives à son domicile, ses modalités d'hébergement, sa situation de famille, ses activités professionnelles, ses ressources et ses biens ainsi qu'à ceux des membres de son foyer. Il fait connaître à l'office tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments, le cas échéant sous couvert de l'opérateur d'hébergement ou de la structure chargée de son accompagnement.
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Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Pour l'application du chapitre Ier du titre III du présent livre à Mayotte : 1° A l' article R. 531-2 : les mots : “ vingt-et-un jours ” sont remplacés par les mots : “ sept jours ” et après les mots : “ pour introduire ”, sont insérés les mots : “ en personne ” ; 2° A l' article R. 531-4 : les mots : “ huit jours ” sont remplacés par les mots : “ trois jours ” ; 3° A l' article R. 531-5 : les mots : “ l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception ” sont remplacés par les mots : “ l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe le demandeur, par lettre remise en mains propres ” ; 4° L' article R. 531-6 est remplacé par les dispositions suivantes : “ Art. R. 531-6.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande. ” ; 5° L' article R. 531-7 est remplacé par les dispositions suivantes : “ Art. R. 531-7.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 531-6 lorsque l'examen de la demande le nécessite ” ; 6° A l' article R. 531-11 : a) Les mots : “ dans les conditions prévues à l'article R. 531-17 ˮ sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres et contre récépissé d'une convocation, lors de l'introduction de la demande d'asile complète. La convocation mentionne la date à laquelle la décision de l'office sera notifiée au demandeur ” ; b) Le second alinéa n'est pas applicable. 7° L' article R. 531-17 est ainsi modifié : a) Les mots : “ par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office ” ; b) Avant le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : “ La décision de l'office est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation. ”