Article R743-21
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2024
- Codifié par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Dès réception de la requête aux fins de prolongation, le greffier avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.