Article R3332-1
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
- Codifié par Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Les rétributions à percevoir pour frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires départementaux sont fixées par le conseil départemental.
Code général des collectivités territoriales · 6 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Les rétributions à percevoir pour frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires départementaux sont fixées par le conseil départemental.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2004
La redevance proportionnelle au kilowatt-heure produit sur l'énergie hydraulique est déterminée conformément aux dispositions prises pour l'application de l'article 67 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953 et relatives à la fixation à des valeurs uniformes des redevances proportionnelles visées à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 janvier 2004
Les rétributions à percevoir pour frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires départementaux sont fixées par le conseil général.
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Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 janvier 2004
La redevance proportionnelle au kilowatt-heure produit sur l'énergie hydraulique est déterminée conformément aux dispositions prises pour l'application de l'article 67 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953 et relatives à la fixation à des valeurs uniformes des redevances proportionnelles visées à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2004
Pour application du 8° de l'article L. 3332-3 , la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 janvier 2004
Les recettes de la section d'investissement comprennent les recettes temporaires ou accidentelles.
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2002