Article R1511-44
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
- Codifié par Décret 2000-318 2000-04-07
- Créé par Décret n°2005-1724 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 — art. 1
Les aides prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 peuvent consister dans : 1° La prise en charge, en tout ou en partie, des frais d'investissement ou de fonctionnement liés à l'activité de soins ; 2° La mise à disposition de locaux destinés à cette activité ; 3° La mise à disposition d'un logement ; 4° Le versement d'une prime d'installation ; 5° Le versement, aux professionnels exerçant à titre libéral, d'une prime d'exercice forfaitaire. Les aides prévues aux 1° et 2° peuvent être attribuées aux organismes gérant les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique.