Article R1511-36
Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014
- Codifié par Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés au premier alinéa des articles L. 2253-7 , L. 3231-7 et L. 4253-3 est fixée à 50 %.