Article LO1112-8
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
- Codifié par Loi 96-142 1996-02-21
- Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 — art. 122
Un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la collectivité territoriale est mis à disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.