Article R4135-8-1
Version en vigueur depuis le 4 octobre 2003
- Codifié par Décret 2000-318 2000-04-07
- Créé par Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 3 () JORF 4 octobre 2003 — art. 3
A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 4135-9-2 bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité. L'exercice antérieur des fonctions de vice-président du conseil régional, en l'absence de délégation du président, ne donne pas lieu au bénéfice de l'allocation. Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.