Article R1425-15
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
- Codifié par Décret 2000-318 2000-04-07
- Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Code général des collectivités territoriales · 3 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
A défaut de la signature de la convention annuelle de financement, prévue au troisième alinéa de l'article R. 1425-1 , au plus tard quinze jours avant la date limite d'adoption du budget primitif de l'exercice budgétaire concerné, la commission consultative départementale est saisie par le préfet, le département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours pour constater les moyennes des dépenses d'incendie et de secours visées au deuxième alinéa de l'article L. 1424-36 .
Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-36 , la commission a accès à l'ensemble des documents ayant servi à l'évaluation financière prévue au chapitre 1er du décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours. La commission communique au département, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale les moyennes constatées les concernant. La collectivité territoriale ou l'établissement public dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. Au vu de ces observations et au terme de ce délai, la commission établit le constat définitif des moyennes des dépenses du département, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concernés. Le préfet reçoit communication de l'ensemble de ces procédures. Il peut demander une nouvelle délibération à la commission.
Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 23 novembre 1996
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Au vu du constat définitif prévu à l'article R. 1425-16, le préfet arrête et notifie au département, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale concernés le montant des dépenses obligatoires.
Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 9 avril 2000