Article D1871-1
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2008
L'article D. 1611-1 est applicable aux communes de la Polynésie française.
Code général des collectivités territoriales · 8 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2008
L'article D. 1611-1 est applicable aux communes de la Polynésie française.
Version en vigueur depuis le 25 juin 2015
I. – L'article R. 1611-33 est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. II. – 1° Pour l'application du I, les mots : " les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " les communes de Polynésie française, leurs groupements et leurs établissements publics " ; 2° Pour l'application du même I, le 4° est supprimé et les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes : " 2° L'indice du niveau général des prix à la consommation établi par l'Institut de la statistique de Polynésie française " ; " 3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1 du code monétaire et financier. "
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2021
I.-Les dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sous réserve des adaptations prévues au II. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE D. 1611-41 Décret n° 2020-556 du 11 mai 2020 II.-Pour l'application de l'article D. 1611-41 : 1° Le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé : Pour l'application de l'article L. 1611-3-2, peuvent adhérer à l'Agence France Locale, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics dont la capacité de désendettement, définie comme le rapport entre l'encours de dette à la date de clôture des comptes et l'épargne brute de l'exercice écoulé et exprimée en nombre d'années, constatée lors du pénultième exercice, est inférieure à douze années sur la moyenne des trois dernières années. ; 2° Au 1°, les a, b et c sont supprimés ; 3° Au cinquième alinéa du 1°, le mot : “ euro ” est remplacé par le mot : “ franc CFP ” ; 4° Au premier alinéa du 2°, les mots : “ les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux ” sont remplacés par les mots : “ les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ”.
Version en vigueur depuis le 13 mai 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012
I. – Les articles D. 1612-1, D. 1612-2, D. 1612-4 et R. 1612-8 à R. 1612-38 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VI. II. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article D. 1612-1 est ainsi rédigé : " Le haut-commissaire de la République communique aux maires le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement. ” III. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article D. 1612-2 est ainsi rédigé : " Le haut-commissaire de la République communique aux présidents des établissements publics de coopération l'information visée à l'article D. 1612-1 ”. IV. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article D. 1612-4 est rédigé comme suit : " Les informations prévues aux articles D. 1612-1 et D. 1612-2 sont communiquées aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération nouvellement créés, au plus tard deux mois et demi après leur création. ” V. – Pour l'application de l'article R. 1612-18 , les mots : " du président du conseil général, du président du conseil régional ” sont supprimés. VI. – Pour l'application de l'article R. 1612-22 , les mots : " du conseil général, du conseil régional ” sont supprimés.
Version en vigueur depuis le 16 août 2026
I. - Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre I er du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sous réserve des adaptations prévues aux II à III. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU R. 1613-3 à R. 1613-6 Décret n° 2026-788 du 12 août 2026 R. 1613-7 Décret n° 2026-363 du 8 mai 2026 R. 1613-8 et R. 1613-11 Décret n° 2026-788 du 12 août 2026 II. - Pour l'application de l'article R. 1613-5, les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés : a) Programme d'actions de prévention des inondations prévu par la règlementation applicable localement ayant le même objet ; b) Stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne prévue par la règlementation applicable localement ayant le même objet. III. - Pour l'application de l'article R. 1613-9, les mots : "comptes financiers uniques" sont remplacés par les mots : "comptes administratifs".
Version en vigueur depuis le 5 octobre 2021
Version en vigueur depuis le 10 mai 2026
Version en vigueur depuis le 20 juin 2015
Version en vigueur depuis le 10 avril 2016
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2010
I. – Les articles R. 1614-75 à R. 1614-77, les articles R. 1614-78 et R. 1614-79, à l'exception du e, R. 1614-80, R. 1614-83 à R. 1614-89 à l'exception du dernier alinéa et les articles R. 1614-91 à R. 1614-95 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VIII. II. – Pour l'application de l'article R. 1614-75 et R. 1614-77 , les mots : " et des bibliothèques départementales de prêt ", " et départementales " sont supprimés. III. – Pour l'application des articles R. 1614-78 et R. 1614-88 : 1° Les mots : ", les établissements publics de coopération intercommunale et les départements ” sont remplacés par les mots : " et les établissements publics de coopération intercommunale ” ; 2° supprimé ; 3° Les mots : " prévus par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les mots : " conformément à la réglementation applicable localement ". IV. – Pour l'application de l'article R. 1614-79 , les mots : " des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon ” sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ”. V. – Pour l'application de l'article R. 1614-83 , la référence aux articles R. 1614-78 à R. 1614-82 est remplacée par la référence aux articles R. 1614-78 à R. 1614-80 et les mots : " ou départementaux ” sont supprimés. VI. – Pour l'application des articles R. 1614-86, R. 1614-87 , R. 1614-94 et R. 1614-95 , les mots : ", l'établissement public de coopération intercommunale et le département ” sont remplacés par les mots : " ou l'établissement public de coopération intercommunale ”. VII.-Pour l'application de l'article R. 1614-89 , les mots : " un chef-lieu de région ou dans un chef-lieu de département " sont remplacés par les mots : " le chef-lieu de la Polynésie française " et les mots : " des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ". VIII. – Pour l'application de l'article R. 1614-91 , la référence à l'article R. 1614-90 est remplacée par la référence à l'article R. 1614-89 et les mots : " ou d'une bibliothèque départementale de prêt ” sont supprimés.
Version en vigueur depuis le 6 mars 2020
Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006
Version en vigueur depuis le 11 avril 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
I. – Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 , les articles D. 1617-19 à D. 1617-21 , R. 1617-22, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-967 du 8 novembre 2018, et D. 1617-23 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VI. II. – Pour l'application de l'article R. 1617-1, les mots : " de la présente section ” sont remplacés par les mots : " du présent chapitre ”. III. – Pour l'application de l'article R. 1617-6 , la seconde phrase est supprimée. IV. – Pour l'application de l'article D. 1617-19, les mots : " à l'annexe I du présent code ” sont remplacés par les mots : " par décret ”. V. – Pour l'application de l'article D. 1617-20 , les mots : " du présent code et à l'article L. 264-7 du code des juridictions financières ” sont supprimés. VI. – Pour l'application de l'article D. 1617-23 , les mots : " des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4 et D. 3342-11 ” sont remplacés par les mots : " de l'article R. 2342-4 ”.
Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2008
L'article R. 1618-1 est applicable aux communes de la Polynésie française.
Version en vigueur depuis le 6 mars 2020
Version en vigueur depuis le 6 mars 2020
Version en vigueur depuis le 6 mars 2020