Article D4342-1
AbrogéVersion en vigueur du 2 janvier 2010 au 1 janvier 2026
- Créé par Décret n°2009-1786 du 31 décembre 2009 - art. 7 — art. 7
- Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1 — art. 1
Aucune dépense faite pour le compte de la région ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil régional sur un crédit régulièrement ouvert.