Article R2362-5
AbrogéVersion en vigueur du 24 décembre 2016 au 29 avril 2017
Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées au II de l'article L. 2381-1 : 1° Les décisions relatives au recrutement de personnels civils par l'autorité militaire à l'étranger ; 2° Les décisions permettant, à l'étranger, d'accéder à des zones à accès réservé ou placées sous le contrôle de l'autorité militaire.