Article R2361-1
Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009
Le régime de protection des zones militaires est régi par les dispositions des articles 413-5 , 413-8 et R. 644-1 du code pénal.
Code de la défense · 20 articles
Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009
Le régime de protection des zones militaires est régi par les dispositions des articles 413-5 , 413-8 et R. 644-1 du code pénal.
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 29 juin 2018
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
Les autorités suivantes ont délégation du ministre de la défense pour déterminer, conformément à l'article R. 413-2 du code pénal, le besoin de protection : 1° Le chef d'état-major des armées, pour les organismes interarmées implantés en métropole autres que ceux relevant des autorités mentionnées au 3° et pour les formations, services et établissements placés sous l'autorité ou l'autorité d'emploi des commandants supérieurs des forces armées selon les dispositions de l'article D. 1212-12 du présent code ; 2° Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major d'armée, le directeur général des relations internationales et de la stratégie, le commissaire au numérique de défense, le directeur général de la sécurité extérieure, le délégué à l'information et à la communication de la défense, le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense, le chef du contrôle général des armées et le sous-directeur des cabinets, pour les formations, services, établissements et entreprises relevant de leur responsabilité respective ; 3° Le directeur du renseignement militaire, le directeur central du service de santé des armées, le directeur du service de l'énergie opérationnelle, le directeur central du service du commissariat des armées, le directeur du service interarmées des munitions et le directeur de la maintenance aéronautique, pour les formations, services et établissements relevant de leur responsabilité respective ; 4° Le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense pour les formations, services, établissements et entreprises ne relevant de la responsabilité d'aucune des autorités mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
Version en vigueur du 19 octobre 2003 au 26 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 30 juin 2011
Version en vigueur depuis le 28 avril 2012
Version en vigueur depuis le 30 juin 2011
Version en vigueur depuis le 30 juin 2011
Version en vigueur depuis le 24 février 2024
Ont délégation du ministre de la défense pour fixer, par arrêté, l'implantation et les limites des zones protégées, conformément à l' article R. 413-3 du code pénal : 1° Les commandants supérieurs des forces armées, pour les formations, services et établissements placés sous leur autorité ou autorité d'emploi selon les dispositions de l' article D. 1212-12 du présent code ; 2° Le commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace, pour l'ensemble des formations, services et établissements implantés en métropole relevant du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ; 3° Les commandants de zone terre, les commandants d'arrondissement maritime et le commandant de la marine à Paris, pour les formations, services et établissements de leur armée implantés dans le ressort de leur commandement organique territorial respectif ; 4° Les officiers généraux de zone de défense et de sécurité, pour les organismes placés sous leur autorité. Ces autorités sont habilitées à déléguer leur signature.
Version en vigueur depuis le 13 mars 2017
Pour les formations, services, établissements et entreprises autres que ceux mentionnés à l'article D. 2362-3, l'autorité mentionnée à l'article D. 2362-2 ayant déterminé le besoin de protection a délégation du ministre de la défense pour fixer, par arrêté, l'implantation et les limites de la zone protégée.
Version en vigueur du 19 octobre 2003 au 26 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 13 mars 2017
Les autorités mentionnées à l'article D. 2362-2 sont chargées, au nom du ministre de la défense et par délégation, chacune en ce qui concerne les formations, services, établissements et entreprises dont elle a déterminé le besoin de protection : 1° D'émettre les directives et d'exercer le contrôle prévus au premier alinéa de l'article R. 413-5 du code pénal ; 2° De délivrer les autorisations de pénétrer dans les zones protégées instituées pour protéger des recherches, études ou fabrications qui doivent être tenues secrètes dans l'intérêt de la défense nationale, prévues au deuxième alinéa de l'article R. 413-5 du code pénal ; 3° De rendre les avis prévus au II de l'article R. 413-5-1 du code pénal en matière d'accès aux zones à régime restrictif.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le régime de protection des zones protégées est régi par les dispositions des articles 413-7, 413-8 et des articles R. 413-1 à R. 413-5-2 du code pénal.
Version en vigueur du 24 décembre 2016 au 29 avril 2017
Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées au II de l'article L. 2381-1 : 1° Les décisions relatives au recrutement de personnels civils par l'autorité militaire à l'étranger ; 2° Les décisions permettant, à l'étranger, d'accéder à des zones à accès réservé ou placées sous le contrôle de l'autorité militaire.
Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009
Les zones de défense hautement sensibles, mentionnées au I de l'article L. 4123-12 , sont créées par un arrêté du ministre de la défense qui définit les limites terrestres, aériennes et nautiques de la zone et désigne l'autorité responsable de la sécurité de chacune d'entre elles. Un plan de protection de chaque zone hautement sensible, élaboré par l'autorité responsable de sa sécurité, est adopté par décision du ministre de la défense.
Version en vigueur du 27 octobre 2005 au 26 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 29 juin 2018
Version en vigueur depuis le 29 juin 2018
Version en vigueur depuis le 29 juin 2018
Version en vigueur depuis le 25 juin 2018
Version en vigueur depuis le 29 juin 2018
Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009
Nul ne peut pénétrer dans une zone de défense hautement sensible sans une autorisation expresse qui précise les conditions de circulation sur celle-ci. Cette autorisation est délivrée par l'autorité responsable de la sécurité de la zone hautement sensible considérée. L'autorisation est temporaire ou permanente. Elle peut être retirée à tout moment par l'autorité responsable de la sécurité de la zone.
Version en vigueur du 27 octobre 2005 au 26 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009
Les limites terrestres et nautiques des zones de défense hautement sensibles sont matérialisées par des ouvrages, par des installations ou par tout moyen approprié, destinés à en empêcher le libre accès ou à en prévenir la pénétration par inadvertance. Une signalisation particulière, destinée à l'information des tiers, est apposée sur ces ouvrages et installations.
Version en vigueur du 27 octobre 2005 au 26 novembre 2009
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009
Les limites aériennes à l'intérieur desquelles toute pénétration d'un aéronef non autorisé est interdite sont fixées dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile. Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de la signalisation destinée aux aéronefs.
Version en vigueur du 27 octobre 2005 au 26 novembre 2009
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 16 septembre 2018
Dans le cas d'une intrusion ou d'une tentative d'intrusion d'un ou de plusieurs individus au sein d'une zone de défense hautement sensible, hormis les cas de légitime défense, le militaire chargé de la protection doit, pour faire cesser cette action, avant de faire usage de son arme, procéder aux sommations suivantes : 1° Il annonce son intention d'empêcher ou d'interrompre l'intrusion en énonçant à voix haute : "Halte" ; 2° Il procède à une dernière sommation, si le ou les individus n'obtempèrent pas, en énonçant à voix haute : "Dernière sommation : halte ou je fais feu" ; 3° (Abrogé) Lorsque le militaire intervient avec un chien, la dernière sommation est remplacée par la suivante : " Dernière sommation : halte, attention au chien". Dans tous les cas, il ne doit être fait usage que de la force armée absolument nécessaire.
Version en vigueur du 27 octobre 2005 au 26 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009
A l'intérieur du plan d'eau d'une zone de défense hautement sensible, le militaire, avant de faire usage d'une arme, de projectiles, de dispositifs ou de procédés atmosphériques ou sous-marins dangereux pour l'intégrité physique de la personne, procède aux sommations mentionnées à l'article précédent dans les conditions suivantes : 1° Lorsque l'intrusion ou la tentative d'intrusion est commise par un ou plusieurs individus faisant usage d'une embarcation ou nageant en surface, les sommations sont accompagnées de la mise en œuvre de moyens optiques et sont énoncées à voix haute à l'aide d'un dispositif permettant d'augmenter la portée de celle-ci. Les sommations sont poursuivies par des artifices sonores ou visuels sous-marins en cas d'immersion. 2° Lorsque l'intrusion ou la tentative d'intrusion est commise par un ou plusieurs individus immergés, les sommations sont effectuées par des artifices sonores ou visuels sous-marins. Les sommations sont poursuivies à la voix si un ou plusieurs individus font surface. Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Version en vigueur depuis le 11 février 2017
Lorsque la mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 6211-4 et L. 6211-5 du code des transports ne suffit pas à faire cesser le survol irrégulier d'une zone de défense hautement sensible et que l'aéronef est utilisé ou sur le point d'être utilisé pour une agression armée contre cette zone, il est procédé à un tir de semonce. Si ce tir n'est pas suivi d'effet, il peut être recouru à la force armée. Il en est de même en cas de survol au moyen d'un parachute.
Version en vigueur du 1 juillet 2023 au 15 mars 2024
Les services de l'Etat concourant à la défense nationale peuvent utiliser des dispositifs destinés à rendre inopérant l'équipement radioélectrique d'un aéronef circulant sans personne à bord, en cas de menace imminente, pour les besoins de la défense nationale ou afin de prévenir le survol d'une zone mentionnée à l'article L. 6211-4 du code des transports placée sous l'autorité du ministre de la défense.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Version en vigueur du 1 juillet 2023 au 15 mars 2024
L'utilisation d'un dispositif mentionné à l'article R. 2364-1 est subordonnée à une autorisation délivrée par le Premier ministre ou le ministre de la défense sur délégation du Premier ministre. Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer les pouvoirs relatifs à l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent aux chefs d'état-major, au directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense, aux commandants organiques, aux commandants de formation administrative et aux chefs des organismes relevant de la direction générale de l'armement. L'autorisation précise le périmètre géographique concerné et le matériel pouvant être utilisé parmi ceux qui sont mentionnés au 16° de la rubrique 2 de la catégorie A de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure. Elle fixe sa durée de validité, qui ne peut excéder celle de l'étude d'impact prévue au I de l'article R. 2364-3.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Version en vigueur du 1 juillet 2023 au 15 mars 2024
I.-L'autorisation est délivrée au vu d'une étude d'impact ayant pour objet de mesurer les incidences de l'utilisation d'un matériel de brouillage sur les affectataires de fréquences. L'Agence nationale des fréquences coordonne, après consultation des administrations et autorités affectataires de fréquences concernées, l'élaboration de l'étude d'impact. Celle-ci est réalisée en tenant compte des caractéristiques techniques du matériel de brouillage utilisé ainsi que des données propres à l'opération mentionnées aux 1° à 6° du II. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la demande d'autorisation intervient dans le cadre d'une opération ne pouvant être planifiée, cette étude d'impact peut être limitée aux effets du matériel utilisé sur les affectataires de fréquences identifiés dans le périmètre de l'opération au regard de ses seules caractéristiques techniques. La durée de validité d'une étude d'impact ne peut excéder trois ans. II.-Outre la fourniture de l'étude d'impact, la demande d'autorisation précise : 1° Le service responsable de la mise en œuvre d'un matériel de brouillage ; 2° La finalité poursuivie ; 3° La nécessité de recourir au matériel de brouillage ; 4° Le matériel de brouillage choisi ; 5° La durée souhaitée de l'autorisation ; 6° Le périmètre géographique concerné ; 7° Les incidences principales de l'utilisation d'un matériel de brouillage sur les affectataires de fréquences au regard de l'étude d'impact ainsi que les mesures d'atténuation proposées. L'autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l'ensemble des éléments précités, au regard des besoins de la défense nationale. III.-Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles il sera rendu compte de l'utilisation du matériel à l'autorité compétente.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Version en vigueur du 1 juillet 2023 au 15 mars 2024
Sans préjudice de l'application de l'article R. 213-5 du code de la sécurité intérieure, l'utilisation d'un matériel de brouillage est effectuée, dans le cadre de l'autorisation délivrée conformément à l'article R. 2364-2 , sur décision de l'autorité hiérarchique par les agents civils et militaires placés sous l'autorité du ministre de la défense expressément désignés à cet effet.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 30 juin 2011
Version en vigueur du 28 avril 2008 au 26 novembre 2009
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2022
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 16 mai 2024
Version en vigueur depuis le 29 avril 2017
Version en vigueur depuis le 29 avril 2017
Les personnes concernées par les décisions mentionnées à l'article L. 2362-1 sont informées par tout moyen, lors du dépôt de leur demande, qu'elles feront l'objet d'une enquête préalable et que celle-ci pourra donner lieu aux opérations et aux prélèvements prévus au II de l'article L. 2381-1 et à la consultation des données personnelles figurant dans les traitements mis en œuvre par les services spécialisés de renseignement relevant du ministère de la défense. Les intéressés en sont informés : 1° Pour les décisions de recrutement, par l'autorité chargée du recrutement ; 2° Pour les décisions d'accès aux zones mentionnées au II de l'article L. 2381-1, par l'autorité qui délivre les autorisations d'accès.
Version en vigueur depuis le 29 avril 2017
Version en vigueur depuis le 29 avril 2017
Les enquêtes prévues à la présente section sont menées par des agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité dont ils relèvent.
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2019
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Version en vigueur du 27 octobre 2005 au 26 novembre 2009
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