Article L641-1-2
AbrogéVersion en vigueur du 16 mai 2001 au 1 janvier 2007
Code rural et de la pêche maritime · 3 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur du 16 mai 2001 au 1 janvier 2007
Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d'une marque commerciale et d'un signe d'identification de la qualité ou de l'origine, sont fixées par l'article L. 112-4 du code de la consommation reproduit ci-après : "Art. L. 112-4 : Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d'une marque commerciale et d'un signe d'identification, au sens de l'article L. 640-2 du code rural, sont précisées par décret en Conseil d'Etat".
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Les déclarations d'engagement dans une démarche de certification sont enregistrées par le ministre chargé de l'agriculture.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 1 janvier 2007
I. - Les syndicats ou associations de producteurs d'un produit d'appellation d'origine contrôlée au sens de l'article L. 641-2, ainsi que leurs groupements, peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organismes de défense et de gestion par l'autorité administrative compétente, sur une zone de production, pour un produit ou groupe de produits déterminés. A la demande de ces syndicats, associations ou groupements, la reconnaissance peut également viser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et constituée à cet effet pour la réalisation des missions visées au II du présent article. II. - Dans le secteur viticole à appellation d'origine contrôlée, les syndicats ou associations de producteurs ainsi que leurs groupements mènent, conformément à l'intérêt général, leurs actions dans les domaines suivants : - connaissance et suivi du potentiel global de production et de ses mécanismes d'évolution ; - maîtrise de l'évolution de ce potentiel, sous le contrôle de l'Etat ; - propositions de définition des règles de production, conformément aux dispositions de l'article L. 641-15 ; - protection du nom, de l'image, de la qualité, des conditions de production et de l'aire de l'appellation d'origine, conformément aux dispositions des articles L. 115-8 du code de la consommation et L. 641-11 du présent code ; - participation à la reconnaissance et à la valorisation des appellations.
Version en vigueur depuis le 27 juillet 1993