Article L652-1
AbrogéVersion en vigueur du 10 décembre 2004 au 8 décembre 2006
- Codifié par Loi 98-565 1998-07-08
- Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 34-8 () JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 10 décembre 2004 — art. 34-8
- Abrogé par Ordonnance n°2006-1548 du 7 décembre 2006 - art. 8 () JORF 8 décembre 2006 — art. 8
Nul ne peut utiliser, en dehors de son propre élevage, vendre, mettre en vente ou céder à titre gratuit du sperme d'animaux domestiques, en vue de l'insémination artificielle, s'il n'est muni d'une licence délivrée par le ministre de l'agriculture. Les conditions d'attribution des licences sont fixées par décret en Conseil d'Etat.