Article R*123-27
AbrogéVersion en vigueur du 22 avril 2005 au 1 avril 2006
- Codifié par Décret 92-1290 1992-12-11
- Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005 — art. 12
- Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 16 () JORF 1er avril 2006 — art. 16
Le projet ainsi établi est soumis à une enquête publique organisée conformément aux dispositions des articles R. 123-9 à R. 123-13. Toutefois : 1° Le dossier d'enquête est complété par : a) Le report sur le plan de remembrement-aménagement de l'assiette des travaux, équipements et ouvrages prévus à l'article L. 123-23 ; b) Le cas échéant, le tracé du périmètre de la ou des associations foncières urbaines dont la constitution est envisagée ; c) En l'absence de constitution d'association foncière urbaine, le programme des travaux envisagés en application de l'article L. 123-23 pris en charge par l'association foncière de remembrement avec une estimation de leur montant et les bases de répartition correspondantes ; 2° Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête portent également sur le programme des travaux envisagés en application de l'article L. 123-23. A l'issue de cette enquête, il est fait application des articles R. 123-14 et D. 123-15.
- Version en vigueur du 22 avril 2005 au 1 avril 2006
- Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005
- Codifié par Décret 92-1290 1992-12-11
- Créé par Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Ancien(s) texte(s)
- Décret n°86-1418 du 31 décembre 1986 - art. 11 (Ab)
Version en vigueur du 17 janvier 1987 au 12 décembre 1992
- Décret n°86-1418 du 31 décembre 1986 - art. 12 (Ab)
Version en vigueur du 17 janvier 1987 au 12 décembre 1992