Article R123-46
AbrogéVersion en vigueur du 11 juillet 2001 au 1 avril 2006
- Codifié par Décret 92-1290 1992-12-11
- Créé par Décret n°2001-611 du 9 juillet 2001 - art. 9 () JORF 11 juillet 2001 — art. 9
- Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 19 () JORF 1er avril 2006 — art. 19
Pour l'application des dispositions de l'article L. 242-11, les propriétaires doivent faire parvenir leur demande au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier par lettre recommandée avant la clôture de l'enquête mentionnée à l'article R. 123-6.