Article D124-3
AbrogéVersion en vigueur du 22 avril 2005 au 1 avril 2006
Code rural et de la pêche maritime · 2 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 1 avril 2006
Les échanges d'immeubles ruraux effectués dans les conditions de l'article L. 124-1 peuvent faire l'objet d'actes sous signatures privées, lorsque les immeubles échangés ne sont pas grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes et que la convention ne donne pas lieu à paiement d'une soulte. Ces actes sous signatures privées doivent être déposés, en vue de leur publication, au rang des minutes d'un notaire dans les délais fixés à l'article D. 124-6. Dans tous les autres cas, les échanges doivent faire l'objet d'actes dressés en la forme authentique.
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Version en vigueur du 22 avril 2005 au 1 avril 2006
Les actes d'échange sous signatures privées mentionnées au premier alinéa de l'article D. 124-3 doivent être déposés au rang des minutes d'un notaire dans les quinze jours de leur date. Les actes de dépôt doivent être publiés dans les deux mois de leur date.
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