Article D124-3
AbrogéVersion en vigueur du 22 avril 2005 au 1 avril 2006
- Codifié par Décret 2005-368 2005-04-19
- Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 5 (V) JORF 22 avril 2005 — art. 5
- Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 20 () JORF 1er avril 2006 — art. 20
Les échanges d'immeubles ruraux effectués dans les conditions de l'article L. 124-1 peuvent faire l'objet d'actes sous signatures privées, lorsque les immeubles échangés ne sont pas grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes et que la convention ne donne pas lieu à paiement d'une soulte. Ces actes sous signatures privées doivent être déposés, en vue de leur publication, au rang des minutes d'un notaire dans les délais fixés à l'article D. 124-6. Dans tous les autres cas, les échanges doivent faire l'objet d'actes dressés en la forme authentique.