Article R*133-13
AbrogéVersion en vigueur du 12 décembre 1992 au 5 mai 2006
Code rural et de la pêche maritime · 1 article
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 5 mai 2006
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 133-4, l'association foncière de remembrement, après prélèvement correspondant à ses frais de gestion, répartit entre les propriétaires intéressés les recettes issues de l'exploitation agricole de leurs fonds en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation de ces recettes. Les bases de répartition des recettes sont établies par le bureau de l'association foncière de remembrement.
Version en vigueur du 17 janvier 1987 au 12 décembre 1992
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