Article R*133-13
AbrogéVersion en vigueur du 12 décembre 1992 au 5 mai 2006
- Codifié par Décret 92-1290 1992-12-11
- Créé par Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
- Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006 — art. 84
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 133-4, l'association foncière de remembrement, après prélèvement correspondant à ses frais de gestion, répartit entre les propriétaires intéressés les recettes issues de l'exploitation agricole de leurs fonds en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation de ces recettes. Les bases de répartition des recettes sont établies par le bureau de l'association foncière de remembrement.