Article D253-7-1
AbrogéVersion en vigueur du 7 avril 2005 au 23 septembre 2006
Code rural et de la pêche maritime · 8 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 7 avril 2005 au 23 septembre 2006
L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 253-3 est le ministre chargé de l'agriculture.
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Version en vigueur du 7 août 2003 au 23 septembre 2006
Les organismes officiels ou scientifiques de recherche travaillant dans le domaine agricole, les organisations agricoles professionnelles et les utilisateurs professionnels peuvent demander au ministre chargé de l'agriculture une extension d'emploi d'un produit phytopharmaceutique autorisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels le produit phytopharmaceutique a été autorisé. Lorsque cette extension présente un intérêt public, le ministre chargé de l'agriculture peut l'accorder si : 1° Les informations destinées à justifier une extension d'emploi ont été fournies par le demandeur ; 2° Les conditions d'efficacité et d'innocuité sont remplies ; 3° L'utilisation envisagée présente un caractère mineur ; 4° Une information complète et spécifique des utilisateurs est assurée en ce qui concerne le mode d'emploi soit par des indications complémentaires apposées sur l'étiquette, soit par une publication officielle.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 23 septembre 2006
Si au moins l'une des conditions visées à l'article R. 253-18 n'est plus respectée, le ministre chargé de l'agriculture procède au réexamen de l'autorisation. Tout détenteur d'autorisation, y compris celui bénéficiant d'une extension d'emploi accordée conformément à l'article R. 253-61, doit fournir toutes les informations supplémentaires requises pour ce réexamen. L'autorisation de mise sur le marché peut être maintenue pendant la période de réexamen et pour la durée nécessaire à la transmission des informations supplémentaires.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 23 septembre 2006
L'autorisation de mise sur le marché peut être retirée ou modifiée par le ministre chargé de l'agriculture. L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est retirée : 1° Si les conditions requises pour son obtention ne sont pas ou plus remplies ; 2° Ou si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation. L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est modifiée s'il apparaît que le mode d'utilisation et les quantités mises en oeuvre peuvent être modifiés. Elle peut être modifiée ou retirée à la demande de son détenteur qui doit en indiquer les raisons. Les modifications ne sont accordées que si les conditions requises pour son obtention continuent d'être respectées. Lorsqu'un produit phytopharmaceutique est l'objet d'un retrait d'autorisation, toute mise sur le marché doit cesser. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder un délai pour supprimer, écouler, utiliser les stocks existants dont la durée est en rapport avec la cause du retrait.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 23 septembre 2006
A la demande du détenteur, l'autorisation de mise sur le marché peut être renouvelée à l'expiration du délai de dix ans, si les conditions requises pour son obtention sont toujours remplies. L'autorisation peut être prolongée pendant la période nécessaire à la vérification du respect de ces conditions.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 23 septembre 2006
Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché ou tout bénéficiaire d'une extension d'emploi du produit phytopharmaceutique accordée conformément à l'article R. 253-61 doivent communiquer immédiatement au ministre chargé de l'agriculture toute nouvelle information concernant les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur l'environnement. Le ministre transmet ces informations à la Commission des Communautés européennes.
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Version en vigueur du 7 août 2003 au 23 septembre 2006
Les informations contenues dans les dossiers de demande d'autorisation des produits phytopharmaceutiques ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture au profit d'un demandeur sauf accord entre le demandeur et le détenteur de l'autorisation pendant dix ans à compter de sa première autorisation de mise sur le marché.
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Version en vigueur du 7 août 2003 au 23 septembre 2006
Les informations fournies par le demandeur constituant un secret industriel et commercial sont confidentielles, si le demandeur en fait la demande auprès du ministre chargé de l'agriculture et si celui-ci accepte la justification fournie par le demandeur. La confidentialité ne s'applique pas : 1° A la dénomination du produit phytopharmaceutique ; 2° Au nom des autres substances considérées comme dangereuses ; 3° Aux données physico-chimiques concernant le produit phytopharmaceutique ; 4° Aux moyens utilisés pour rendre le produit phytopharmaceutique inoffensif ; 5° Au résumé des résultats des essais destinés à établir l'efficacité du produit et son innocuité pour l'homme, les animaux, les végétaux et l'environnement ; 6° Aux méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage, du transport, et les risques d'incendie ou autres ; 7° Aux méthodes d'analyses visées à l'article R. 253-18 ; 8° Aux méthodes d'élimination du produit et de son emballage ; 9° Aux mesures de décontamination à prendre au cas où le produit serait répandu accidentellement ou en cas de fuite accidentelle ; 10° Aux premiers soins et au traitement médical à appliquer en cas de lésions corporelles. Si le demandeur révèle ultérieurement des informations qui étaient restées confidentielles, il en informe le ministre chargé de l'agriculture.
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