Article R*253-79
AbrogéVersion en vigueur du 7 août 2003 au 23 septembre 2006
- Codifié par Décret 2003-768 2003-08-01
- Créé par
Code rural et de la pêche maritime · 3 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 7 août 2003 au 23 septembre 2006
Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché ou tout bénéficiaire d'une extension d'emploi du produit phytopharmaceutique accordée conformément à l'article R. 253-61 doivent communiquer immédiatement au ministre chargé de l'agriculture toute nouvelle information concernant les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur l'environnement. Le ministre transmet ces informations à la Commission des Communautés européennes.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 23 septembre 2006
Les informations contenues dans les dossiers de demande d'autorisation des produits phytopharmaceutiques ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture au profit d'un demandeur sauf accord entre le demandeur et le détenteur de l'autorisation pendant dix ans à compter de sa première autorisation de mise sur le marché.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 23 septembre 2006
Les informations fournies par le demandeur constituant un secret industriel et commercial sont confidentielles, si le demandeur en fait la demande auprès du ministre chargé de l'agriculture et si celui-ci accepte la justification fournie par le demandeur. La confidentialité ne s'applique pas : 1° A la dénomination du produit phytopharmaceutique ; 2° Au nom des autres substances considérées comme dangereuses ; 3° Aux données physico-chimiques concernant le produit phytopharmaceutique ; 4° Aux moyens utilisés pour rendre le produit phytopharmaceutique inoffensif ; 5° Au résumé des résultats des essais destinés à établir l'efficacité du produit et son innocuité pour l'homme, les animaux, les végétaux et l'environnement ; 6° Aux méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage, du transport, et les risques d'incendie ou autres ; 7° Aux méthodes d'analyses visées à l'article R. 253-18 ; 8° Aux méthodes d'élimination du produit et de son emballage ; 9° Aux mesures de décontamination à prendre au cas où le produit serait répandu accidentellement ou en cas de fuite accidentelle ; 10° Aux premiers soins et au traitement médical à appliquer en cas de lésions corporelles. Si le demandeur révèle ultérieurement des informations qui étaient restées confidentielles, il en informe le ministre chargé de l'agriculture.
Aucun texte lié renseigné par la source.