Article R535-1
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
- Codifié par Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Sera punie de la peine d'amende prévue par le 3° de l' article 131-13 du code pénal toute personne qui aura utilisé la dénomination de société d'intérêt collectif agricole en violation des dispositions de l 'article R. 531-4 du présent code.