Article L221-9
AbrogéVersion en vigueur du 8 mai 2010 au 30 décembre 2021
Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés à l'article L. 221-5 et nommément désignés une compétence territoriale débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être étendue à la totalité du territoire national.