Article L238-9
AbrogéVersion en vigueur du 3 février 1995 au 21 septembre 2000
- Codifié par Loi 92-1283 1992-12-11
- Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 7 () JORF 3 février 1995 — art. 7
- Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000 — art. 5
Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et les associations agréées de pêcheurs professionnels peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.