Article L713-19
AbrogéVersion en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016
Le code du travail s'applique aux salariés agricoles, à l'exception des dispositions pour lesquelles le présent livre a prévu des dispositions particulières.
Code rural et de la pêche maritime · 4 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016
Le code du travail s'applique aux salariés agricoles, à l'exception des dispositions pour lesquelles le présent livre a prévu des dispositions particulières.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations mises à la charge des employeurs en vue de permettre le contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail.
Version en vigueur du 1 février 1982 au 21 décembre 1993
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 16 septembre 2002
Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Version en vigueur du 1 février 1982 au 31 décembre 1988
Version en vigueur depuis le 2 juin 2012
Version en vigueur depuis le 5 novembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Les dispositions relatives à l'affichage des horaires prévues à l' article L. 3171-1 du code du travail ne sont pas applicables aux chefs d'établissements employant des salariés mentionnés à l' article L. 713-1 du présent code.