Article L753-3
AbrogéVersion en vigueur du 1 avril 2002 au 1 janvier 2018
- Codifié par Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
- Modifié par Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 6 () JORF 1er décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002 — art. 6
- Modifié par Loi - art. 68 () JORF décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002 — art. 68
La part des dépenses effectuées au profit des victimes salariées ou de leurs ayants droit est remboursée au fonds commun, en application de l'article L. 751-12 , par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole suivant des modalités fixées par décret. Le fonds commun est également alimenté par les contributions prévues à l'article 1622 du code général des impôts.