Article R*122-10
AbrogéVersion en vigueur du 12 décembre 1992 au 1 avril 2006
- Codifié par Décret 92-1290 1992-12-11
- Créé par Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
- Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006 — art. 10
La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut être saisie soit d'offres unilatérales d'échanges, soit de projets d'échanges présentés par plusieurs propriétaires. Ces offres et ces projets peuvent notamment porter sur les fonds déclarés incultes ou manifestement sous-exploités. Ils peuvent soit faire l'objet d'une déclaration au cours de l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4, soit être adressés par écrit au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avant l'adoption par cette commission du projet de réorganisation foncière. Ils doivent indiquer les références cadastrales des parcelles ou parties de parcelles concernées ainsi que le nom du ou des propriétaires et, s'il y a lieu, le nom du titulaire du droit d'exploitation.