Article R252-21
AbrogéVersion en vigueur du 16 juillet 1996 au 7 août 2003
- Codifié par Décret 89-805 1989-10-27
- Créé par Décret n°96-625 du 9 juillet 1996 - art. 1 () JORF 16 Juillet 1996 — art. 1
- Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003 — art. 1
Les personnes physiques qui, sur le fondement de l'article L. 252-5, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune peuvent donner à une association agréée de protection de l'environnement le mandat d'agir ou de poursuivre, en leur nom, une action engagée à titre individuel, devant toute juridiction, dans les conditions fixées par la présente section. Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance. L'acceptation du mandat pour engager une action en représentation conjointe ne fait pas obstacle à ce que l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action pour son propre compte.