Article R*252-1
AbrogéVersion en vigueur du 7 mars 1996 au 7 août 2003
- Codifié par Décret 89-805 1989-10-27
- Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 1 () JORF 7 mars 1996 — art. 1
- Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 2 () JORF 7 mars 1996 — art. 2
- Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003 — art. 1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 252-1 relatif aux associations agréées pour la protection de l'environnement, ou qui en bénéficient. Les associations agréées antérieurement au 3 février 1995, y compris celles agréées en qualité d'association reconnue d'utilité publique qui sont réputées agréées en application de l'article L. 252-1 du code rural, n'ont pas à présenter de nouvelle demande d'agrément. Elles sont pour le surplus soumises aux dispositions du présent chapitre.