Article R*252-2
AbrogéVersion en vigueur du 7 mars 1996 au 7 août 2003
- Codifié par Décret 89-805 1989-10-27
- Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 1 () JORF 7 mars 1996 — art. 1
- Modifié par Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 3 () JORF 7 mars 1996 — art. 3
- Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003 — art. 1
Les associations mentionnées à l'article R. 252-1 peuvent être agréées si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription : a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ; b) D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 252-1 ; c) De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ; d) De garanties suffisantes d'organisation.