Article R462-17
AbrogéVersion en vigueur du 1 décembre 1982 au 1 juillet 2016
- Codifié par Décret 83-213 1983-03-16
La demande prévue à l'article L. 462-22 doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.