Article R*521-11
AbrogéVersion en vigueur du 30 septembre 1990 au 1 novembre 2002
- Codifié par Décret 81-277 1981-03-18
- Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990 — art. 4
- Abrogé par Décret n°2002-1085 du 7 août 2002 - art. 2 () JORF 11 août 2002 en vigueur le 1er novembre 2002 — art. 2
Les dispositions des articles R. 521-8 à R. 521-10 ne sont pas applicables aux sociétés coopératives agricoles et leurs unions, constituées avant le 1er juillet 1978 et non immatriculées au registre du commerce et des sociétés. Tant qu'elles ne sont pas immatriculées, ces sociétés déposent au greffe du tribunal de grande instance du lieu de leur siège social toute modification apportée à leur dénomination, à leur durée, à leur siège social, à leur objet, à leur circonscription, à la désignation des commissaires aux comptes et des personnes autorisées à signer pour la société ; il est donné récépissé de ces dépôts, les documents ainsi déposés sont communiqués à toute personne qui en fait la demande. Les modifications faisant l'objet des dépôts prévus ci-dessus sont publiées dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département ou l'arrondissement où la société a son siège ou, s'il s'agit d'une union nationale, au Journal officiel de la République française. Les formalités de dépôt et de publicité prévues au présent article sont accomplies dans le mois suivant l'acte ou la délibération entraînant la modification.