Article L762-21
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 juillet 2016
- Codifié par Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
- Codifié par LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application de la présente section ainsi que leurs modalités d'appel et d'exigibilité sont fixés par décret. Dans le bail à métayage, la cotisation est partagée entre le preneur et le bailleur dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 762-33 pour le partage de la cotisation cadastrale de l'assurance vieillesse. L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée en application de l'article L. 324-1 est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article L. 731-26.