Article L762-5
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 2016 au 27 décembre 2018
- Codifié par Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
- Codifié par LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Les ressortissants français qui exercent dans un pays étranger une activité professionnelle agricole non salariée au sens de l'article L. 722-1 ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité, prévue au chapitre III du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.